Proposition d’un projet de loi électorale (2013)

PROPOSITION D’UN PROJET DE LOI ÉLECTORALE

(Traduit par la Commission de Venise)

Décembre 2013

Titre I : Dispositions générales

 

Article Premier : La présente loi a pour objet l’organisation des élections législatives et présidentielles et des référendums.

Article 2 : Le suffrage est universel, libre, direct, secret, intègre et transparent1.

Article 3 : Les termes suivants dans la présente loi s’entendent au sens des définitions suivantes :

  • L’Instance : Il s’agit de l’Instance supérieure indépendante pour les élections. Elle comprend le conseil de l’Instance et tous les organes secondaires qu’elle peut créer ainsi que le bureau exécutif.
  • Le registre des électeurs : Il s’agit de la base de données des personnes habilitées à voter lors des élections législatives et présidentielles et des référendums.
  • La liste des candidats, le candidat ou le parti : Il s’agit de la liste des candidats aux élections législatives ou du candidat aux élections présidentielles ou du parti au référendum.
  • Les dépenses électorales : C’est la somme des frais contractés ou dépensés ou des moyens utilisés durant la campagne électorale ou celle du référendum, ou encore des dépenses promises mais qui doivent être consommées pendant de la période de la campagne dans l’objectif d’obtenir les voix des électeurs.
  • La neutralité : signifie traiter l’ensemble des candidats avec objectivité et intégrité, ne jamais favoriser une liste de candidats, un candidat ou un parti dans le but saboter la campagne électorale ou la campagne pour le référendum, et éviter toute action susceptible d’influencer la volonté des électeurs.
  • La campagne électorale et la campagne pour le référendum : Il s’agit de l’ensemble des activités menées par les candidats ou les listes de candidats, leurs partisans ou les partis durant une période définie par la loi, pour faire connaître le programme électoral ou le programme relatif au référendum par le biais de différents supports publicitaires et moyens légaux en vue d’influencer les électeurs et les inciter à voter en leur faveur le jour du scrutin.
  • La publicité politique : toute opération publicitaire fondée sur les méthodes et techniques du marketing commercial, destinée au grand public et visant à faire la promotion d’une personne, d’une idée, d’un programme ou d’un parti politique en vue d’attirer les électeurs et influencer leur choix et leur comportement, avec une contrepartie matérielle ou gratuitement, en utilisant les médias audiovisuels, la presse écrite ou électronique ou à travers des supports publicitaires fixes ou mobiles, ou des affiches ou encore des moyens publics ou privés.
  • Les médias audiovisuels nationaux : Ce sont les sociétés audiovisuelles publiques, privées et associatives qui exercent l’activité de diffusion telle que réglementée par le Décret n° 2011-116.
  • Le bulletin de vote : Document préparé et cacheté par l’Instance et mis à la disposition de l’électeur le jour du scrutin pour qu’il y coche son choix et le dépose dans l’urne.
  • Le bulletin annulé : Tout bulletin de vote n’exprimant pas clairement le choix de l’électeur et comprenant des éléments contraires aux principes prévus à l’article 2 de la présente loi et des règles régies par l’Instance.

Article 4 : L’Instance veille à la garantie de l’exercice du droit de vote conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 5 : Les observateurs se chargent de suivre le processus électoral et sa transparence. L’Instance organise les conditions et procédures de leur accréditation.

Titre II : L’électeur

Chapitre 1 : Des conditions requises pour être électeur

Article 6 : Est électeur tout Tunisien ou Tunisienne, inscrit (e) au registre des électeurs, âgé (e) de dix-huit (18) ans révolus le jour du scrutin, jouissant de ses droits civiques et politiques et n’étant dans aucun cas atteint d’incapacités prévues par la présente loi.

Article 7 : Ne peuvent être inscrites au registre des électeurs :

  • Les personnes condamnées à une peine complémentaire au sens de l’article 5 du Code pénal, leur interdisant d’exercer le droit de vote.
  • Les militaires, tels que définis dans les statuts des militaires et les agents des forces de la Sûreté nationale2.
  • Les personnes sous tutelle ou internées.

Chapitre 2 : Le registre des électeurs

Article 8 : L’Instance tient le registre des électeurs et se charge de le contrôler à partir des listes des électeurs inscrits volontairement à l’occasion de l’élection de l’Assemblée nationale constituante.

L’inscription au registre des électeurs est volontaire.

Article 9 : L’Instance procède à la radiation du registre des électeurs des noms :

  • Des électeurs décédés dès l’enregistrement du décès.
  • Des personnes déchues du droit de vote et concernées par l’une des formes de privation prévues à l’article 7 de la présente loi.

Article 10 : Les établissements administratifs concernés, doivent, chacun dans son domaine, fournir à l’Instance, les données relatives aux personnes déchues de l’exercice du droit de vote et toutes les mises à jour les concernant. L’Instance s’engage à préserver la confidentialité des données personnelles.

Chapitre 3 : Les listes électorales         

Article 11 : L’Instance dresse une liste électorale par commune et par délégation pour les régions autres que les communes. Les missions diplomatiques et consulaires se chargent, sous le contrôle de l’Instance, de dresser et de réviser les listes électorales en ce qui concerne les Tunisiens de l’étranger, conformément aux conditions et procédures prévues par la présente loi et les textes d’application promulgués par l’Instance.

Article 12 : Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ou plus d’une fois sur la même liste.

Article 13 : Les listes électorales sont contrôlées selon un calendrier défini par l’Instance.

Article 14 : Les listes électorales sont mises à la disposition du grand public au sein des locaux de l’Instance, des sièges des communes, des délégations, des secteurs (Imadats) et des sièges des missions diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l’étranger. Ces listes sont également publiées sur le site Internet de l’Instance ou par tout autre moyen permettant leur consultation.

L’Instance contrôle les délais de la mise des listes électorales à la disposition du public et la durée de leur publication.

Chapitre 4 : Les litiges liés à l’inscription sur les listes électorales     

Article 15 : Les contestations introduites devant l’Instance relativement aux listes électorales dans une circonscription, ont pour objet la radiation ou l’inscription d’un nom sur une liste électorale. 

La contestation doit être formulée, par voie écrite et dûment motivée, dans les cinq (5) jours qui suivent l’expiration du délai de mise des listes à la disposition du public.

Article 16 : L’Instance examine les requêtes dans un délai maximal de cinq (5) jours à compter de la date de réception des contestations. L’Instance notifie sa décision, par voie écrite, aux parties concernées dans un délai maximal de 48 heures à compter de la date de prise de la décision.

Article 17 : La décision est susceptible de recours devant les tribunaux administratifs territorialement compétents et devant le Tribunal de Première instance de Tunis pour les contestations des Tunisiens de l’étranger, par les parties concernées par lesdites décisions.

Le recours doit être introduit dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de notification de la décision, sans obligation de se faire représenter par un avocat.

Le procès-verbal du recours est rédigé en langue arabe et doit obligatoirement être accompagné d’une copie de la décision contestée avec une brève présentation des faits, des justificatifs et des requêtes et tout justificatif de notification de l’Instance du recours.

Article 18 : Le tribunal statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de son introduction.

Le Tribunal de Première Instance statue sur les recours conformément aux procédures visées aux articles 43, 46, 47, 48 dernier paragraphe, 49 et 50 du Code des procédures civiles et commerciales. Le Tribunal peut autoriser la procédure immédiatement, sans obligation de recourir à d’autres procédures. La décision que rend ce tribunal est irrévocable.

Le tribunal informe, par voie écrite, les parties concernées de la décision dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date du prononcé.

Article 19 : Toutes les décisions et tous les actes relatifs à la contestation des listes électorales sont exemptés des droits d’enregistrement et du timbre fiscal.

Titre III : Le candidat

Chapitre 1 : Les élections législatives

Section 1 : Les conditions d’éligibilité

Article 20 : La candidature à l’élection des membres du Parlement est le droit de tout :

  • Electeur ou électrice de nationalité tunisienne depuis au moins dix ans ;
  • Agé (e) d’au moins vingt-trois ans révolus à la date de la candidature ;
  • Non atteint (e) d’aucune des formes de privation visées dans la présente loi.

Article 21 : Les électeurs mentionnés ci-dessous ne peuvent être candidat à l’élection des membres du Parlement, qu’après présentation de leur démission ou de leur mise en disponibilité conformément à la législation en vigueur :

  • Les magistrats ;
  • Les chefs des missions et centres diplomatiques et consulaires ;
  • Les préfets ;
  • Les 1ers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs.

Ils ne peuvent être candidats dans la dernière circonscription où ils ont exercé leurs fonctions susmentionnées pendant au moins un an avant le dépôt de leur candidature.

Section 2 : Le dépôt des candidatures

Article 22 : La candidature aux élections législatives est déposée à l’Instance par la tête de liste des candidats ou un de ses membres, conformément au calendrier et procédures fixés par l’Instance.

La demande de candidature doit impérativement inclure :

  • Les noms des candidats et leur classement sur la liste 
  • Une déclaration signée par tous les candidats 
  • Le nom de la liste 
  • Le symbole du parti, de la liste de coalition ou de la liste indépendante 
  • La nomination d’un représentant de la liste parmi les candidats 
  • Une liste complémentaire dont le nombre de candidats correspond à celui des candidats sur la liste originale.

L’Instance délivre un reçu contre réception de la demande de candidature.

L’Instance contrôle les procédures et cas de rectification des demandes de candidature.

Article 23 : La demande de candidature n’est recevable que si la liste de candidature est accompagnée de recommandations des électeurs inscrits dans la circonscription où la demande est effectuée, de la manière suivante :

  • 2.000 (deux mille) électeurs dans les circonscriptions où le nombre des électeurs inscrits ne dépasse pas 200.000 (deux cent mille) ;
  • 1.500 (mille cinq cents) électeurs dans les circonscriptions où le nombre des électeurs inscrits se situe entre 150.000 (cent cinquante mille) + 1 et 200.000 (deux cent mille) ;
  • 1.000 (mille) électeurs dans les circonscriptions où le nombre des électeurs inscrits se situe entre 100.000 (cent mille) et 150.000 (cent cinquante mille) ;
  • 500 (cinq cents) électeurs dans les circonscriptions où le nombre des électeurs inscrits n’est pas inférieur à 100.000 (cent mille).

Le candidat ne peut bénéficier de plus d’une seule recommandation pour plus d’une liste.

L’Instance contrôle les procédures de recommandation et vérifie la liste des électeurs recommandés.

L’Instance veille, dans les délais prévus à l’article 47 de la présente loi, à informer, par voie écrite, les têtes de listes de candidats de toute recommandation faite par un même électeur ou par une personne qui ne répond pas aux conditions requises pour être électeur, afin que ceux-ci puissent le remplacer dans un délai de deux (2) jours à compter de la date de notification ; dans le cas contraire, la demande de candidature est rejetée.

Article 24 : Il est interdit de se présenter comme candidat sur plus d’une liste électorale et dans plus d’une circonscription.

L’Instance contrôle les procédures de remboursement du candidat.

Article 25 : Une même appellation ne peut être attribuée à plus d’une liste électorale, tout comme il est interdit à tout parti politique ou coalition d’appartenir à plusieurs listes dans la même circonscription.

Le nombre de candidats par liste doit impérativement être égal au nombre de sièges attribués à la circonscription concernée.

Article 26 : Les candidatures doivent répondre au principe de la parité entre hommes et femmes et à la règle d’alternance entre eux sur la liste et entre les têtes de listes, les partis et les coalitions. Toute liste ne respectant pas ce principe est rejetée, sauf dans le cas d’un nombre impair de sièges réservés à quelques circonscriptions.

Chaque liste doit impérativement inclure un candidat âgé de moins de trente (30) ans à la date de présentation de la candidature et classé parmi les trois premiers candidats sur la liste.

Section 3 : Les procédures d’examen des candidatures

Article 27 : L’Instance statue sur les demandes de candidatures dans un délai maximal de sept (7) jours à compter de la date d’expiration du délai de dépôt des candidatures, puis prend la décision d’accepter ou de rejeter la candidature, étant entendu que tout rejet doit être justifié.

Article 28 : Le représentant de la liste est informé de la décision d’approbation ou de refus dans un délai de 24 heures après son émission. Les listes approuvées sont affichées au siège de l’Instance et publiées sur son site Internet le jour suivant l’expiration du délai d’examen des demandes de candidatures.

Section 4 : Les procédures de recours relatives aux candidatures

Article 29 : Le recours est introduit, par la tête de liste ou un de ses membres, ou le chef du parti ou les membres des autres listes de candidats dans la même circonscription, devant le tribunal de Première instance territorialement compétente, au moyen d’une requête écrite et motivée, accompagnée de la preuve de sa notification à l’Instance dans un délai maximal de trois (3) jours à compter de la date de notification de la décision ou sa suspension, sans obligation de recourir à l’assistance d’un avocat.

Article 30 : Le Tribunal de Première instance sollicité se charge d’examiner le recours conformément aux procédures visées aux articles 43, 46, 47, 48 dernier paragraphe, 49 et 50 du Code des procédures civiles et commerciales, et peut autoriser l’audience de plaidoirie immédiatement.

Le tribunal statue sur le recours dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrés à compter de la date de sollicitation et informe, par voie écrite, les parties concernées de la décision dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date du prononcé.

Article 31 : Les parties concernées par le jugement rendu en première instance ou le président de l’Instance peuvent faire appel devant l’une des chambres d’appel du tribunal administratif dans un délai maximal de trois (3) jours à compter de la date de notification du jugement au moyen d’une requête rédigée en langue arabe, motivée et accompagnée du procès-verbal de la notification du recours et la preuve de sa notification à la partie défenderesse par huissier de justice, sinon le recours est nul et non avenu.

Article 32 : Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la présente immédiatement au 1er président du tribunal administratif qui l’adresse aussitôt à l’une des chambres d’appel du tribunal administratif.

Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai maximal de trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et assigne, par tout moyen laissant une trace écrite, les parties à présenter leurs conclusions.

L’affaire est renvoyée pour délibération et le jugement est rendu dans les 48 heures suivant la date de l’audience de plaidoirie. La chambre chargée de l’affaire peut autoriser l’exécution du jugement sur minute. Le tribunal administratif signifie la décision, par tout moyen laissant une trace écrite, aux parties dans un délai maximal de 48 heures à compter de la date de son prononcé.

Le jugement est définitif et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours ni même de pourvoi en cassation.

Article 33 : Toutes les décisions et tous les actes relatifs aux candidatures sont exemptés des droits d’enregistrement et du timbre fiscal.

Article 34 : Les listes ayant reçu un jugement définitif sont recevables.

Section 5 : Retrait des candidatures et remboursement des candidats

Article 35 : Les candidatures peuvent être retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours avant le début de la campagne électorale. Le candidat dépose un avis de retrait, par écrit, auprès de l’Instance selon la même procédure de déclaration des candidatures.

L’Instance se charge d’informer le représentant de la liste, par voie écrite, du retrait du candidat et l’invite à le remplacer dans un délai maximal de 24 heures après la présentation de la demande de retrait.

La demande de retrait de la candidature présentée après l’expiration du délai n’a aucun effet sur la liste et le candidat retiré n’est pas compté dans les résultats.

Article 36 : En cas de décès ou d’invalidité totale d’un des candidats quinze (15) jours avant le début de la campagne électorale, les procédures relatives au remboursement du candidat retiré s’appliquent.

Le décès ou l’invalidité totale d’un des candidats après l’expiration dudit délai n’a aucun effet sur la liste.

Section 6 : Remplacement des sièges vacants au Parlement

Article 37 : Lorsqu’un siège au Parlement est vacant, l’élu concerné est remplacé par le candidat qui le suit dans le classement sur la même liste, dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date de constatation du siège vacant3.

Section 7 : Le non-cumul des fonctions             

Article 38 : Nul ne peut cumuler la qualité de membre du parlement et les fonctions suivantes que ce soit de manière définitive ou temporaire et avec ou sans rémunération :

Membre du gouvernement

Fonctionnaire de l’Etat, dans les établissements publics, les entreprises publiques et les collectivités locales

Directeur d’un établissement public ou d’une entreprise publique

Fonctionnaire d’un Etat étranger

Fonctionnaire dans une organisation internationale gouvernementale ou organisation non gouvernementale

Directeur de banque

Article 39 : Aucun membre du Parlement ne peut être nommé pour représenter l’Etat ou les collectivités locales dans les structures des entreprises publiques ou les sociétés à participations publiques.

Article 40 : Il est interdit à tout membre du Parlement d’user de sa qualité dans toute publicité relative à des projets financiers, industriels, commerciaux ou professionnels.

Article 41 : Tout membre du Parlement qui était lors de son élection dans un des cas d’incompatibilité mentionnés prévus à cette section de la présente loi, est révoqué d’office de ses fonctions après proclamation définitive des résultats des élections.

Il est mis en disponibilité, notamment s’il occupe une fonction publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents contractuels.

Tout membre du Parlement chargé durant son mandat d’une responsabilité, d’une fonction ou d’une mission prévus dans la présente loi ou accepte durant son mandat une responsabilité ne permettant pas le cumul avec sa qualité de membre du Parlement, est démis d’office de ses fonctions à moins qu’il n’en démissionne de plein gré. La démission ou la révocation d’office est prononcée par le Parlement4.

Chapitre 3 : Les élections présidentielles

Section 1 : Les conditions d’éligibilité

Article 42 : La candidature à la présidence de la République est le droit de tout électeur et électrice de nationalité tunisienne et de religion musulmane, âgé (e) de trente-cinq (35) ans au moins le jour de la déclaration de candidature.

Article 43 : Le candidat aux élections présidentielles doit obtenir trente mille (30.000) recommandations d’électeurs inscrits et répartis au moins sur dix (10) circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à mille (1.000) électeurs par circonscription.

Il est interdit que le même électeur recommande plus d’un candidat.

L’Instance contrôle les procédures de recommandations et vérifie la liste des électeurs recommandés.

L’Instance doit, dans les délais prévus à l’article 47 de la présente loi, informer, par tout moyen laissant une trace écrite, les candidats ayant obtenu de toute recommandation  du même électeur faite par un même électeur ou par une personne qui ne répond pas aux conditions requises pour être électeur, afin que ceux-ci puissent le remplacer dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date de notification, ; dans le cas contraire, la demande de candidature est rejetée.

Article 44 : Le candidat dépose au Trésor public tunisien une caution bancaire d’une valeur de dix mille (10.000) dinars qu’il ne lui sera restituée que s’il obtient trois (3%) pour cent au moins des suffrages exprimés.

Section 2 : La présentation des candidatures

Article 45 : Les candidatures sont déposées personnellement à l’Instance contre quittance.

Article 46 : L’Instance contrôle le calendrier des candidatures, les procédures de déclaration, d’approbation et d’examen de la candidature.

Article 47 : L’Instance statue sur les déclarations de candidature et contrôle la liste des candidats approuvés dans un délai de quatre (4) jours à compter de la date d’expiration du délai de dépôt des candidatures. La liste des candidats reçus est affichée au siège de l’Instance et publiée sur son site Internet ou par tout autre moyen.

En cas de rejet d’une candidature, le candidat concerné est informé de la décision qui doit être motivée.

Section 3 : Les procédures d’appel des décisions de l’Instance

Article 48 : Les décisions de l’Instance peuvent faire l’objet d’un recours en appel devant les chambres d’appel du tribunal administratif dans un délai de 48 heures à compter de la date de publication et de signification.

La partie souhaitant introduire un appel est tenue d’adresser par huissier de justice une notification à l’Instance, accompagnée d’une copie de la requête et des moyens de preuve.

L’appel est interjeté au moyen d’une requête déposée par le candidat ou son représentant au greffe du tribunal, sans obligation de recours aux services d’un avocat. La requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuves, d’une copie de la décision contestée et du procès-verbal de la signification, à défaut, le recours est rejeté.

Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête dès réception et la présente immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à l’une des chambres d’appel.

Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin de présenter leurs conclusions et rappeler à la partie défenderesse qu’elle doit présenter ses conclusions par écrit et apporter la preuve de l’envoi d’une copie à l’autre partie et ce, dans un délai maximal de deux jours avant l’audience de plaidoirie.

La chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et prononce le jugement dans un délai de trois (3) jours.

En cas de confirmation du jugement interjeté en appel, elle peut autoriser l’exécution sur minute.

Le greffe du tribunal procède à la signification du jugement aux parties par tous moyens laissant une trace écrite dans un délai ne dépassant pas 48 heures à compter de la date du prononcé du jugement.

Article 49 : L’Instance ou les candidats concernés par les décisions rendues par les chambres d’appel peuvent introduire un appel devant l’assemblée plénière du Tribunal administratif dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement.

La partie souhaitant interjeter appel est tenue de signifier à l’Instance une copie de la requête et des moyens de preuve par huissier de justice.

L’appel est interjeté au moyen d’une requête déposée au greffe du tribunal par un avocat agréé près la Cour de cassation pour le candidat ou son représentant. La requête doit motivée et accompagnée des moyens de preuves, d’une copie de la décision contestée et du procès-verbal de la signification, à défaut, le recours est rejeté.

Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête dès réception et la présente immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à l’assemblée plénière.

Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin qu’elles présentent leurs conclusions et rappeler à la partie défenderesse qu’elle doit présenter ses conclusions par écrit et apporter la preuve de l’envoi d’une copie à l’autre partie et ce dans un délai maximal de 48 heures avant l’audience de plaidoirie.

L’assemblée plénière chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et prononce le jugement dans un délai de cinq (5) jours.

En cas de confirmation du jugement interjeté en appel, elle peut autoriser l’exécution sur minute.

Le jugement est définitif et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours.

Le greffe du tribunal procède à la signification du jugement aux parties par tous moyens laissant une trace écrite dans un délai de 48 heures à compter de la date du prononcé du jugement.

Section 4 : L’annonce des noms des candidats retenus

Article 50 : L’Instance annonce les noms des candidats définitifs et publie l’annonce par le biais de l’Imprimerie officielle de la République Tunisienne ou tout autre moyen requis.

Article 51 : En cas de retrait d’un des candidats au premier tour après annonce des noms des candidats définitifs, les voix obtenues par ledit candidat ne sont pas comptabilisées dans les résultats des élections.

En cas de décès d’un des candidats ou en cas de force majeure l’empêchant de poursuivre les élections, les électeurs sont appelés à s’exprimer à nouveau et un nouvel appel à candidature est lancé.

En cas de retrait ou de décès d’un des candidats ou en cas de force majeure au deuxième tour, les élections sont réorganisées aux premier et deuxième tours5.

Titre IV : Le scrutin

Article 52 : Les électeurs sont convoqués par décret présidentiel au moins trois (3) mois avant le jour du scrutin pour les élections législatives et présidentielles et dans un délai n’excédant pas deux (2) mois pour le référendum.

En cas de danger imminent, les élections sont reportées par décret présidentiel en vertu d’un avis conforme de l’Instance.

Article 53 : La durée du scrutin est d’un seul jour et il a lieu un dimanche.

Le scrutin au deuxième tour, pour les élections présidentielles, intervient le dimanche suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour.

Les électeurs inscrits sur les listes électorales agréées au premier tour participent à ce scrutin.

Article 54 : Outre les dispositions relatives à la date du scrutin prévues à l’article 53, le vote des Tunisiens résidant à l’étranger débute, pour les élections présidentielles et le référendum, du jeudi et s’étend jusqu’au samedi précédant le jour du scrutin sur le territoire de la République.

Article 55 : L’électeur exerce son droit de vote muni de sa carte d’identité nationale ou de son passeport. Le scrutin est personnel et le vote par procuration est interdit. 

Chapitre 1 : Le mode du scrutin

Section 1 : Les élections législatives

Article 56 : Le nombre des membres du Parlement et le nombre des sièges attribués à chaque circonscription électorale sont fixés sur la base d’un élu pour chaque soixante mille habitants, conformément aux dispositions de l’article 58 de la présente loi. Un siège supplémentaire est attribué à la circonscription lorsqu’il s’avère, après avoir déterminé le nombre des sièges qui lui sont attribués, que l’opération de détermination du nombre des membres aboutit à un surplus égal ou supérieur à 30.000 habitants.

Article 57 : Le scrutin a lieu sur les listes en un seul tour. Les sièges sont répartis au niveau des circonscriptions sur la base de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les résultats des listes ayant obtenu moins de 3% des suffrages dans la circonscription électorale ne sont pas retenus.

Article 58 : Le scrutin a lieu par circonscription, chaque gouvernorat constitue une ou plusieurs circonscriptions, avec une circonscription pour les Tunisiens de l’étranger. Cependant, le nombre des sièges attribués à chaque circonscription ne peut être supérieur à dix.

Deux sièges supplémentaires sont attribués aux gouvernorats dont le nombre d’habitants est inférieur à deux cent soixante-dix mille habitants.

Un siège supplémentaire est attribué aux gouvernorats dont le nombre d’habitants se situe entre deux cents soixante-dix mille et cinq cent mille habitants.

Les circonscriptions sont reparties par décret présidentiel conformément à l’avis de l’Instance.

Article 59 : L’électeur choisit une liste parmi les listes candidates sans rayer ni changer le classement des candidats.

Article 60 : S’il n’y a qu’une seule liste qui se présente aux élections, elle est déclarée élue, quel que soit le nombre de suffrages qu’elle a obtenus.

Article 61 : Si plusieurs listes d’une liste sont en compétition au niveau d’une circonscription, les sièges sont répartis dans un premier temps sur la base du quotient électoral.

Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de voix exprimées par le nombre de sièges attribués à la circonscription. La liste reçoit ainsi autant de sièges que le nombre des fois qu’elle obtient le quotient électoral.

Les résultats des listes ayant obtenu moins de 3% des suffrages dans la circonscription électorale ne sont pas retenus dans la détermination dudit quotient.

Les bulletins blancs ne sont pas non plus retenus dans le calcul du quotient électoral.

Les sièges sont attribués aux listes en tenant compte du classement des candidats mentionné lors du dépôt des candidatures.

Les sièges non répartis sur la base du quotient électoral sont répartis dans un deuxième temps sur la base du plus fort reste au niveau de la circonscription. En cas d’égalité des restes de deux ou plusieurs listes, le candidat le moins âgé est privilégié.

Section 2 : Les élections présidentielles

Article 62 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article 63 : Lorsqu’aucun des candidats n’obtient au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, un deuxième tour est organisé auquel ne participent que le deux premiers candidats dans le classement. Le deuxième tour est organisé durant les deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour.

A la fin du deuxième tour, le candidat ayant obtenu la majorité des voix est proclamé vainqueur. En cas d’égalité entre les deux candidats, le candidat le plus âgé est proclamé vainqueur.

Section 3 : Le référendum

Article 64 : Les électeurs sont convoqués au référendum par décret présidentiel auquel le texte soumis au    référendum est annexé. Le décret et l’annexe sont publiés par l’Imprimerie officielle de la République Tunisienne.

Article 65 : Les Tunisiens résidant à l’étranger et répondant aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi, participent au référendum.

Article 66 : La question prévue pour le référendum doit être formulée de la manière suivante: « Etes-vous d’accord avec le projet de constitution ou le projet de loi qui vous est proposé ? ». La réponse doit être « oui » ou « non ».

Article 67 : Aucune aide publique n’est accordée pour le financement de la campagne pour le référendum.

Article 68 : Participent à la campagne du référendum les partis représentés à l’Assemblée nationale constituante ou au Conseil législatif.

L’Instance veille à garantir l’utilisation égale des moyens publicitaires durant toute la période de la campagne pour le référendum, par les partis participant pour un vote par « oui » et les partis participant au référendum pour un vote par « non ».

Article 69 : Les résultats du référendum sont proclamés sur la base de la majorité des suffrages exprimés.

Chapitre 2 : Les bureaux de vote

Article 70 : L’Instance fixe la liste des bureaux de vote dans chaque commune et chaque délégation.

La liste des bureaux de vote est affichée dans le siège de l’Instance et dans les sièges des Gouvernorats et des délégations, dans les bureaux des chefs de secteurs et des communes et elle est publiée également sur le site Internet de l’Instance ou par tout autre moyen.

Article 71 : Les bureaux de vote ne peuvent être placés dans des locaux appartenant à un parti politique, à une association ou à une organisation non gouvernementale.

Article 72 : L’Instance désigne les présidents et les membres du bureau de vote parmi les personnes reconnues pour leur intégrité, neutralité et indépendance et fixe les conditions et modalités de leur nomination et remplacement le cas échéant.

Article 73 : L’Instance informe le public des heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote sur son site Internet ou par tout autre moyen.

Article 74 : Avant d’assumer leurs fonctions, les membres des bureaux de vote prêtent serment devant l’Instance dans les termes suivants : « Je jure devant Dieu tout Puissant d’assumer mes fonctions en toute honnêteté, intégrité et impartialité».

Article 75 : Chaque liste candidate, chaque candidat ou parti peut désigner deux représentants pour être présents dans le bureau de vote.

Il est interdit aux membres du bureau de vote, aux représentants des listes et aux observateurs de porter des insignes indiquant leur appartenance politique. Le président du bureau veille au respect de cette interdiction.

Article 76 : Les demandes d’accréditation des représentants des candidats, pour les élections présidentielles, des représentants des listes pour les élections législatives et des partis participant au référendum ainsi que des observateurs sont déposées dans un délai fixé par l’Instance.

Les représentants peuvent consigner leurs observations sur le déroulement du vote dans un mémorandum qui doit impérativement être annexé au procès-verbal de l’opération de vote.

Article 77 : Le président du bureau de vote veille au maintien de l’ordre dans le bureau et doit interdire tout comportement susceptible d’affecter le bon déroulement de l’opération électorale ou du référendum. Il peut, le cas échéant, suspendre les opérations de vote ou faire appel à la force publique.

Le port d’armes est interdit dans les centres et bureaux de vote, à l’exception des agents des forces de l’ordre et de l’armée nationale après consentement du président du centre ou bureau de vote.

Article 78 : Les élections présidentielles et législatives et les référendums s’effectuent au moyen de bulletins de vote uniques, conçus et imprimés par l’Instance.

Article 79 : Une copie officielle de la liste des électeurs inscrits doit être déposée à l’entrée de chaque centre ou bureau de vote.

Article 80 : Toute activité électorale ou publicitaire est interdite dans le centre ou bureau de vote et ses environs.

Le président du centre ou bureau de vote doit, avant le début ou au cours de l’opération de vote, retirer toutes photos et affiches et tous slogans et symboles ou autres publicités.

Article 81 : Avant le lancement de l’opération de vote, le président du bureau de vote doit vérifier, devant les représentants des listes, les candidats, les partis ou les observateurs présents, que l’urne est vide avant de la sceller conformément aux procédures et modalités fixées par l’Instance.

Le président du bureau de vote doit consigner dans le procès-verbal de l’opération de vote, le nombre de bulletins qu’il a reçus, les numéros des cadenas de l’urne et le nombre d’électeurs inscrits au bureau.

Les membres du bureau de vote, les représentants des listes candidates, les représentants des candidats et les représentants des partis signent le procès-verbal de l’opération de vote. Tout refus de leur part doit être consigné sur le procès-verbal, avec les motivations du refus, si possible.

Article 82 : A l’entrée de l’électeur dans le bureau de vote, il est procédé à la vérification de son nom et prénom, du numéro de sa carte d’identité nationale ou de son passeport et de l’inscription de son nom sur la liste électorale du bureau de vote.

A sa sortie de l’isoloir, l’électeur introduit le bulletin de vote dans l’urne dédiée à cet effet au vu de toutes les personnes présentes dans le bureau de vote, puis appose sa signature devant son nom et prénom.

L’Instance peut adopter l’encre électorale.

Tout électeur qui entre dans le bureau de vote avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin a le droit de voter.

Article 83 : L’Instance prend les dispositions et mesures nécessaires permettant aux électeurs analphabètes d’exercer leur droit de vote.

Il est interdit à l’électeur analphabète de se faire accompagner lors du vote.

Article 84 : Les bureaux de vote doivent être équipés de façon à permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer leur droit de vote dans des conditions favorables, conformément aux dispositions fixées par l’Instance.

L’électeur handicapé exerce son droit de vote suivant les mesures prises par l’Instance dans le respect du principe de la confidentialité, du caractère personnel du vote et dans les limites de ce que la situation du handicap exige.

Ne peuvent bénéficier des dispositions et mesures spécifiques aux personnes en situation de handicap que les électeurs détenteurs d’une carte de handicap.

Article 85 : Les électeurs handicapés mentionnés ci-dessous peuvent se faire accompagner d’une personne de leur choix et qui soit éligible pour être électeur :

  • Les non-voyants,
  • Les personnes souffrant d’un handicap physique les empêchant d’écrire,
  • Les personnes souffrant d’un handicap mental léger.

En cas de non accompagnement de l’électeur handicapé, le président du bureau de vote peut, à la demande de ce dernier, charger un des électeurs présents au bureau de vote de l’aider à voter.

Ni l’accompagnateur ni l’électeur désigné par le président du bureau de vote ne peut assister plus d’un électeur handicapé.

L’accompagnateur ne doit pas influencer le choix de l’électeur en situation de handicap, son rôle se limitant seulement à l’assister à compléter les procédures qu’il est incapable de réaliser seul.

Article 86 : Le président du bureau de vote examine les contestations présentées par les représentants des candidats, les listes candidates ou les partis sur l’application des dispositions et mesures relatives au scrutin, conformément à la loi et aux décrets d’application émis par l’Instance à cet effet. Les décisions rendues sont exécutoires immédiatement et doivent figurer, ainsi que les contestations, au procès-verbal de l’opération de vote.

Chapitre 3 : La campagne électorale et celle du référendum

Article 87 : La campagne électorale et la campagne pour le référendum est déclarée ouverte vingt-deux (22) jours avant la date du scrutin.

Lorsqu’un second tour du scrutin est organisé, pour les élections présidentielles, la campagne électorale est déclarée ouverte le lendemain de l’annonce des résultats définitifs du premier tour.

La campagne s’achève dans tous les cas vingt-quatre heures avant le jour du scrutin.

Article 87 : L’Instance fixe les règles et procédures d’organisation de la campagne conformément à la présente loi.

Section 1 : Les principes fondamentaux de la campagne

Article 89 : La campagne est soumise aux principes fondamentaux suivants :

la neutralité de l’administration et des lieux de culte

  • l’impartialité des médias nationaux
  • la transparence de la campagne électorale au niveau des sources de financement et des procédés d’utilisation des fonds y affectés
  • l’équité et l’égalité des chances entre tous les candidats
  • le respect de l’intégrité physique, de l’honneur et de la dignité des candidats et des électeurs
  • la non-incitation à la haine, au fanatisme et à la discrimination

Article 90 : Il est interdit à l’Administration publique, aux établissements et entreprises publics de faire distribuer ou de diffuser, par ses agents ou fonctionnaires, des documents, programmes, tracts ou discours, de quelque nature et type que ce soit, liés à la campagne électorale ou au référendum. Il est également interdit d’utiliser les ressources et les moyens publics dans la campagne électorale d’un candidat, d’une liste candidate ou d’un parti.

Article 91 : La publicité électorale liée au référendum est interdite sous toutes ses formes au sein des établissements scolaires, universitaires et de formation.

Article 92 : Il est interdit de faire des discours ou des conférences, de distribuer des publicités ou des tracts ou d’organiser toute activité visant à faire de la propagande électorale dans les lieux de culte.

Article 93 : L’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du devoir de neutralité. Le président de l’administration publique doit rédiger un rapport pour toute infraction au devoir de neutralité constatée, accompagné des preuves nécessaires et en transmettre une copie à l’Instance.

Article 94 : Toute propagande appelant à la haine, à l’intolérance et à la discrimination est interdite.

Article 95 : Conformément aux dispositions de l’article 31 du Décret 2011-115, la publicité/propagande politique est interdite dans tous les cas, dès la publication du décret d’appel au vote et jusqu’au jour du scrutin.

Article 96 : Il est interdit, dès les trois premiers mois précédant la campagne et jusqu’au jour du scrutin, d’annoncer la mise en place d’une ligne téléphonique gratuite pour un candidat, une liste candidate ou un parti, par le biais des médias, d’un porte-voix ou d’un centre d’appel.

Section 2 : L’organisation de la publicité pendant la campagne

Article 97 : Les outils publicitaires liés aux élections et au référendum sont les annonces publicitaires, les réunions publiques, les manifestations, les cortèges, les rassemblements ainsi que toutes les activités publicitaires dans les différents médias audiovisuels, la presse écrite et électronique, entre autres.

Article 98 : Les annonces électorales et celles liées au référendum concernent les affiches, tracts et programmes d’information des dates des réunions.

Article 99 : Aucune affiche électorale ou affiche liée au référendum ne peut contenir le drapeau de la République Tunisienne ou sa devise.

Article 100 : Les communes, les délégations et les secteurs réservent pendant la durée de la compagne électorale et celle du référendum, et sous le contrôle de l’Instance, des emplacements spéciaux et des surfaces égales pour l’apposition des affiches électorales de chaque liste candidate, chaque candidat ou parti.

Tout affichage est interdit en dehors de ces emplacements et sur les surfaces réservées aux autres listes candidates, candidats ou partis, tout comme il est interdit de retirer, déchirer, couvrir ou déformer une affiche apposée dans le lieu qui lui réservé ou de rendre sa lecture impossible de quelque manière que ce soit ou de manière à en déformer le contenu.

L’Instance veille au respect de ces dispositions.

Article 101 : Aucune liste candidate ni aucun candidat ou parti n’a le droit d’utiliser ou de permettre à une tierce partie d’utiliser les emplacements réservés aux affiches pour des raisons qui ne sont pas liées aux élections, ni de céder à d’autres les emplacements qui lui sont attribués.

Article 102 : Les réunions publiques, manifestations, cortèges et rassemblements électoraux ou pour le référendum, sont libres.

L’Instance doit être informée, par écrit, au moins soixante-douze (72) heures avant l’organisation de ce type d’événements. La notification doit inclure les noms des membres du bureau de la réunion publique, de la manifestation, du cortège ou du rassemblement.

Le bureau veille au maintien de l’ordre et au bon déroulement de la réunion, manifestation, du cortège ou du rassemblement.

Article 103 : L’Instance veille au respect des principes et règles régissant la campagne lors des réunions, manifestations, cortèges ou rassemblements. Elle peut prendre toutes les mesures et dispositions requises et faire appel à la force publique, le cas échéant, pour annuler la réunion, la manifestation, le cortège ou le rassemblement contraire au règlement.

Article 104 : S’agissant du référendum, les candidats et les partis sont autorisés dans le cadre des campagnes électorales ou pour le référendum, à utiliser les médias nationaux ainsi que les médias électroniques. En revanche, il leur est interdit d’utiliser les médias étrangers.

Article 105 : L’Instance supérieure indépendante de la communication audiovisuelle, après consultation de l’Instance et conformément aux dispositions de l’article 44 du Décret n° 2011-116, fixe les règles et procédures que les médias devront respecter et qui concernent la production, la programmation et la diffusion d’émissions, de programmes et des séquences relatives aux campagnes. Elle définit, en outre, les règles et procédures de la campagne à travers la communication audiovisuelle.

Article 106 : L’ensemble des principes fondamentaux de la campagne s’applique à tous médias électroniques et à tout message adressé au grand public par voie électronique et visant à faire de la promotion électorale ou pour le référendum.

Article 107 : Il est interdit de diffuser ou publier pendant la campagne les résultats de sondages directement ou indirectement liés aux élections et au référendum, ainsi que les études et commentaires journalistiques relatifs au sondage d’opinions par différents médias.

Article 108 : Aucune promotion électorale ou pour le référendum n’est autorisée après la fin de la campagne.

Il est interdit de publier les résultats des sondages des opinions des électeurs avant la clôture des bureaux de vote.

Section 3 : Le contrôle de la campagne

Article 109 : L’Instance est chargée, de sa propre initiative ou suite à un recours, de procéder au contrôle du respect des principes, règles et procédures de la campagne par le candidat, la liste candidate ou le parti.

Article 110 : l’Instance fait appel à des superviseurs choisis selon les critères de neutralité, d’indépendance et de compétence, qu’elle charge de contrôler les documents et de relever les infractions.

L’Instance prend les mesures et dispositions nécessaires pour mettre immédiatement terme à l’infraction, y compris par la saisie des annonces électorales ou celles liées au référendum, l’annulation des réunions et le blocage des sites Internet. L’Instance peut, le cas échéant, procéder à toutes les enquêtes et investigations complémentaires dans le respect des droits de la défense et des données personnelles et sans que lui soit opposable le secret professionnel.

Article 111 : L’Instance adresse un avertissement au contrevenant l’invitant à cesser immédiatement les pratiques contraires aux principes et règles de la campagne.

En cas de refus d’obtempérer et tenant compte de la gravité de l’infraction, l’Instance peut prendre une décision motivée de :

publier l’avertissement dans la presse ou le diffuser sur les chaines télévisées ou les deux à la fois 

interdire à la liste candidate, au candidat ou au parti de faire apparition sur les médias pendant une durée déterminée ou jusqu’à la fin de la campagne 

interdire à la liste candidate, au candidat ou au parti d’utiliser les emplacements réservés à l’affichage pendant une durée déterminée 

interdire l’organisation d’une réunion, manifestation, cortège ou rassemblement électoral ou de sensibilisation pendant une durée définie.

Article 112 : L’Instance doit, par tout moyen laissant une trace écrite, informer les parties concernées de toutes les décisions émanant d’elle, dans un délai d’un jour à compter de la date de leur prononcé.

Les décisions de l’Instance peuvent être interjetées en appel par la tête de liste ou un de ses membres, le candidat ou le parti en contravention ou son représentant, devant les chambres d’appel du tribunal administratif.

La partie concernée doit adresser à l’Instance, par le biais d’un huissier de justice, un avis de recours accompagné d’une copie de la requête d’appel et des moyens de preuve.

L’appel est interjeté au moyen d’une requête déposée au greffe du tribunal, dans un délai ne dépassant pas deux jours à compter de la date de notification de l’appel de la décision contestée, sans obligation de recours aux services d’un avocat.

La requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve, d’une copie de la décision contestée et du procès-verbal de la signification, dans le cas contraire, le recours est rejeté.

Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête dès réception et la présente immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à l’une des chambres d’appel.

Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin de présenter leurs conclusions et rappeler à la partie défenderesse qu’elle doit présenter ses conclusions par écrit et apporter la preuve de l’envoi d’une copie à l’autre partie et ce, dans un délai maximal de 48 heures avant l’audience de plaidoirie.

La chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et prononce le jugement dans un délai de 48 heures.

En cas de confirmation du jugement interjeté en appel, elle peut autoriser l’exécution sur minute.

Le greffe du tribunal procède à la signification du jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai ne dépassant pas 48 heures à compter de la date du prononcé du jugement.

Le jugement est définitif et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours ni même de pourvoi en cassation.

Article 113 : l’Instance supérieure indépendante de la communication audiovisuelle procède, durant la campagne, au contrôle du respect des règles d’utilisation des outils publicitaires par les sociétés d’information et de communication audiovisuelle, et prend les mesures et sanctions requises conformément aux dispositions de l’article 46 du Décret n° 2011-116 du 2 novembre 2011.

L’instance supérieure indépendante de la communication audiovisuelle s’assure du respect de l’interdiction de l’utilisation des médias étrangers durant la campagne par l’ensemble des candidats.

L’instance supérieure indépendante de la communication audiovisuelle informe l’Instance de toutes les violations constatées et des décisions prises par ses soins conformément au chapitre III du Décret n° 2011-116 du 2 novembre 2011 dans un délai de 24 heures de leur prononcé. En cas de violation par les candidats, l’Instance prend les décisions requises conformément aux dispositions de l’article 111 de la présente loi.

Section 4 : Le financement de la campagne

Article 114 : Pendant la campagne, l’Instance contrôle le respect des règles du financement de la campagne électorale ou du référendum par la liste candidate, le candidat ou le parti. Elle contrôle également les moyens de financement et impose la conformité aux règles, en collaboration avec différentes structures publiques, y compris la Banque centrale, la Cour des comptes et le ministère des Finances.

Article 115 : Chaque candidat, parti ou chaque liste de candidats doit ouvrir un compte bancaire unique, réservé à la campagne électorale ou à la campagne de référendum. Le candidat, la tête de liste ou le chef du parti nomment un représentant parmi les non-candidats pour gérer le compte bancaire unique et les questions financières et comptables de la campagne. Le représentant doit impérativement déclarer le compte auprès de l’Instance.

La Banque centrale tunisienne supervise l’ouverture desdits comptes bancaires et veille à ce que chaque candidat, parti ou liste de candidats n’ouvre pas plus d’un compte bancaire. Elle doit également fournir à l’Instance et à la Cour des comptes les relevés de ces comptes.

 Article 116 : La campagne est financée par les fonds propres de la liste candidate ou du candidat, avec la possibilité de restitution des fonds engagés, dès lors que la liste ou le candidat obtient plus de 3% des suffrages exprimés et que la Cour des comptes a vérifié la légitimité des dépenses et le respect du plafond dont le montant et les conditions sont fixés par décret d’application.

Article 117 : Seules les personnes physiques peuvent financer la campagne, à raison de dix (10) fois le seuil minimum industriel assuré à chaque individu pour les élections législatives et quinze (15) fois pour les élections présidentielles et ce pour chaque liste, candidat ou parti. Le plafond dudit financement est fixé par décret.

Par financement spécial, on entend tout financement en espèces ou en nature provenant d’une source autre que la liste candidate, le candidat ou le parti.

Article 118 : Il est interdit de financer la campagne électorale par des ressources étrangères, y compris les gouvernements, les individus et les personnes morales. Par financement étranger, on entend tous les fonds sous forme de donation, cadeau, subvention en espèces, en nature ou publicitaire dont l’origine est étrangère conformément au Code pénal, et quelle que soit la nationalité du bailleur de fonds.

La Banque centrale tunisienne et le ministère des Finances doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout financement étranger des élections et du référendum.

Article 119 : Le plafond des dépenses électorales que la liste candidate, le candidat ou le parti doit respecter, est fixé par décret.

Article 120 : Chaque liste candidate, candidat ou parti doit :

  • ouvrir un compte bancaire unique où sont versés les fonds alloués à la campagne et duquel sont débitées toutes les dépenses 
  • fournir à l’Instance le relevé d’identité bancaire ainsi que l’identité du représentant chargé de l’utilisation des fonds déposés sur le compte bancaire unique au nom de la liste candidate, du candidat ou du parti
  • tenir un registre numéroté et cacheté par l’Instance et y inscrire toutes les opérations débitrices et créditrices de manière chronologique, sans rature ni modification, tout en préservant les factures et autres moyens de preuve dans le registre à mettre à la disposition de la Cour des comptes
  • tenir une liste lors des manifestations, activités et rencontres réalisées, visée par l’Instance
  • dresser une liste synthétisée des recettes et des dépenses engagées ou encourues durant la campagne en se basant sur le registre desdites opérations. La liste doit être signée par la tête de liste, le candidat ou le chef du parti.

Article 120 : Chaque parti politique présentant plus d’une liste candidate aux élections législatives doit tenir une comptabilité synthétisée comprenant toutes les opérations réalisées dans les différentes circonscriptions où les listes candidates sont présentées. Les inscriptions comptables ne doivent contenir aucune rature et respecter l’ordre chronologique des documents comptables. Les registres doivent être signés par la liste candidate, le candidat ou le parti. En outre, une comptabilité spécifique à chaque circonscription doit être tenue par la liste du parti concerné.

Article 122 : Les dépenses relatives à la campagne doivent être justifiées par des documents originaux/authentiques et crédibles.

Les dépenses électorales sont payées par chèque ou virement bancaire lorsque leur montant dépasse cinq cents (500) dinars.

Article 123 : Chaque candidat, liste candidate ou parti doit :

transmettre à la Cour des comptes, une copie originale des listes prévues aux articles 120 et 121 et une copie de la comptabilité de chaque circonscription électorale ainsi que la comptabilité générale, dans un délai n’excédant pas trente jours à compter de la date de proclamation définitive des résultats des élections, accompagnées du relevé bancaire du compte unique souscrit à l’adresse de la campagne,

ces documents sont remis contre quittance en une seule fois au Secrétariat général de la Cour des comptes ou au secrétariat de l’une de ses annexes régionales territorialement compétentes.

Article 124 : La Cour des comptes contrôle les recettes et dépenses de chaque liste, candidat ou parti allouées à la campagne, s’assure du respect de l’unité de calcul et vérifie les créances et débits du compte bancaire unique.

Article 125 : Les procédures prévues par la loi organique de la Cour des comptes s’appliquent au contrôle du financement de la campagne des candidats, des partis politiques et des listes candidates tant qu’elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi.

Ce contrôle peut prendre la forme d’une vérification documentaire, de visites sur le terrain générales ou sélectives et simultanément ou ultérieurement à la campagne. Le contrôle est obligatoire pour les candidats et les listes candidates qui remportent les élections. Le contrôle se fait conjointement avec le contrôle financier du parti, pour les partis et les listes gagnants.

Article 126 : Le contrôle de la Cour des comptes du financement de la campagne vise à s’assurer :

  • de la réalisation de toutes les dépenses relatives à la campagne par les candidats, partis politiques ou listes candidates à travers le compte bancaire unique ouvert à cet effet et déclaré auprès de l’Instance,
  • de la tenue, par chaque candidat, parti politique ou liste candidate, d’une comptabilité fiable incluant des données exhaustives et précises sur toutes les opérations d’encaissement et de dépense liées au financement de la campagne,
  • que les recettes proviennent de sources légales,
  • du caractère électoral de la dépense et la préparation d’une liste de dépenses à rembourser pour la liste candidate ou le candidat ayant obtenu plus de 3% des suffrages exprimées, au titre des aides publiques au financement de la campagne selon les conditions fixées,
  • que les candidats, listes candidates ou partis respectent le plafond des dépenses électorales,
  • et que les candidats ne commettent pas d’infractions électorales.

Article 127 : L’Instance fournit à la Cour des comptes, dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours après le début de la campagne :

  • la liste des partis politiques, les listes des candidats et les listes candidates,
  • la liste des comptes bancaires ouverts par les listes candidates aux élections législatives ou la liste des candidats aux présidentielles ou la liste des partis politiques pour le référendum,
  • la liste des personnes habilitées à gérer les comptes bancaires au nom de chaque parti politique ou liste candidate.

L’Instance doit informer la Cour des comptes de tout changement ou de toute modification apportée aux listes susmentionnées.

Article 128 : La Cour des comptes peut :

demander aux autorités administratives compétentes de lui fournir un rapport détaillé des déclarations d’organisation des évènements et activités durant la campagne qui leur ont été présentées,

demander à toute partie tout document afférent au financement de la campagne susceptible d’être pertinent à la réalisation du contrôle de la Cour dans ce cadre.

Article 129 : Les établissements bancaires concernés et les structures publiques ne peuvent opposer le secret professionnel à la Cour des comptes et l’Instance pour justifier le refus de leur fournir les informations et documents requis pour la réalisation de leur travail.

Article 130 : Chaque candidat, chef de parti ou tête de liste candidate doit conserver les pièces comptables et les documents justificatifs en sa possession, y compris les documents bancaires, pendant une durée de cinq (5) ans.

Tout parti politique ou liste candidate dissout avant l’expiration du délai précité doit déposer lesdits documents contre quittance au secrétariat général de la Cour des comptes ou au secrétariat de l’une de ses annexes régionales territorialement compétente.

Article 131 : En cas de dépassement du plafond des dépenses électorales dans l’une des circonscriptions, le candidat, la liste candidate ou le parti doit payer à la Caisse de l’Etat l’équivalent du montant de dépassement du plafond.

La Cour des comptes peut refuser le compte financier du candidat, de la liste ou du parti dans une circonscription donnée.

Article 132 : La Cour des comptes prononce des sanctions financières se situant entre cinq cents (500) dinars et mille cinq cents (1.500) dinars contre les candidats, listes candidates ou partis politiques entravant le déroulement de son travail en tardant à lui fournir les documents requis pour les opérations de contrôle dont elle est investie.

La Cour des compte peut également condamner à une sanction financière se situant entre mille (1.000) dinars et cinq mille (5.000) dinars tous candidats, listes candidates ou partis politiques en infraction des dispositions prévues aux articles 121 et 123 de la présente loi.

Les décisions de sanctions financières émanent de la juridiction de la Cour des comptes, prévue à l’article 20 de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la Cour des comptes.

Les sanctions financières s’imposent lorsque l’infraction punie est commise par un parti politique. Les membres d’une liste de candidats sont solidairement condamnés lorsque l’infraction punie est commise par la liste candidate.

Article 133 : Toute liste candidate ou tout candidat n’ayant pas déposé ses comptes auprès de la Cour des comptes ou dont les comptes ont été refusés par la Cour des comptes, ne peut prétendre au remboursement des frais.

La Cour des comptes peut prononcer l’une des sanctions suivantes :

  • une sanction financière équivalente au plafond électoral,
  • une suspension du candidat vainqueur membre d’une liste jusqu’à ce qu’il présente ses comptes dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours supplémentaires. La liste gagnante est annulée à l’expiration dudit délai,
  • la privation des membres de la liste ou du candidat du droit de candidature aux prochaines élections.

Article 134 : Dans le cas où la Cour des comptes constate que les dépenses ne sont pas de nature électorale dans le sens de la présente loi, elles sont rejetées lors de la demande de remboursement des dépenses.

Article 135 : La Cour des comptes dresse un rapport général comprenant les résultats de son contrôle du financement de la campagne dans un délai de six (6) mois à compter de la date de l’annonce des résultats définitifs des élections.

Le rapport de la Cour des comptes est publié au journal officiel de la République tunisienne et sur le site Internet de la Cour des comptes.

Article 136 : Les listes candidates aux élections législatives ou les candidats aux élections présidentielles ou les partis aux référendums publient leurs comptes financiers à l’un des quotidiens publiés en Tunisie dans un délai d’un mois à compter de la date de la déclaration des résultats définitifs des élections ou du référendum. En cas de refus, les membres de la liste, le candidat ou le parti sont interdit de participer aux prochaines élections.

Chapitre 4 : Le dépouillement et l’annonce des résultats

Section 1 : Le dépouillement

Article 137 : A la clôture des opérations de vote, le bureau de vote procède immédiatement au dépouillement des suffrages.

Les opérations de dépouillement sont publiques et s’effectuent en présence des observateurs et des représentants des listes aux élections législatives et des représentants des candidats aux élections présidentielles et des représentants des partis au référendum.

Les membres du bureau de vote comptent le nombre de signatures sur la liste électorale et l’inscrivent au procès-verbal de dépouillement. Ensuite, ils procèdent à l’ouverture de l’urne et au décompte des bulletins de vote. Si le nombre des bulletins de vote recensés est supérieur ou inférieur au nombre de signatures, un nouveau recensement s’impose. Si la non-concordance entre le nombre des bulletins de vote et le nombre des électeurs est confirmée, mention doit en être faite dans le procès-verbal. Une enquête sur cette non-concordance doit suivre. Ensuite, le président du bureau de vote ordonne le début des opérations de dépouillement.

L’Instance enquête sur les causes de non-concordance entre le nombre de bulletins de vote et le nombre des électeurs et corrige les éventuelles erreurs matérielles et comptables. L’Instance examine cette question avant la déclaration des résultats préliminaires et en informe, le cas échéant, le ministère public.

Article 138 : Les membres du bureau de vote procèdent aux opérations de dépouillement des votes.

A la fin du dépouillement des suffrages, les membres du bureau de vote consignent sur les feuilles de dépouillement le nombre de voix obtenues par chaque liste candidate ou chaque candidat ou les deux réponses au référendum, puis ils apposent leurs signatures au bas desdites feuilles et les remettent au président du bureau avec les bulletins de vote.

Les membres du bureau de vote recensent les bulletins blancs à part et ne les comptabilisent pas dans les résultats du scrutin.

Article 139 : Est nul et non comptabilisé dans les résultats du scrutin tout :

  • bulletin de vote non cacheté par l’Instance,
  • bulletin de vote contenant un signe ou une mention permettant d’identifier l’électeur,
  • bulletin de vote portant remplacement ou ajout d’un ou de plusieurs candidats ou d’adjonction de nom d’une personne non candidate,
  • bulletin de vote comprenant des votes pour plus d’une liste candidate ou plus d’un candidat aux élections présidentielles,
  • bulletin de vote contenant des réponses contradictoires lors des référendums.

Article 140 : Le bureau de vote arrête le résultat du scrutin en additionnant les résultats des feuilles de dépouillement rédigées par les membres du bureau et ajoute à chaque liste ou à chaque candidat ou vote par « oui » ou par « non » (pour les référendums), les voix qu’il estime leur revenir après avoir statué sur la validité des bulletins litigieux, et mention en est faite dans le procès-verbal de l’opération de dépouillement des votes.

Les membres du bureau et les représentants des candidats et des partis signent le procès-verbal de l’opération de dépouillement. En cas de refus de signature, une mention, accompagnée éventuellement des raisons du refus, en est faite dans le procès-verbal.

Article 141 : Le procès-verbal de l’opération de dépouillement est rédigé en plusieurs exemplaires et doit inclure les informations suivantes :

  • nombre de cadenas à l’ouverture et à la fermeture de l’urne,
  • nombre d’électeurs inscrits au bureau de vote,
  • nombre d’électeurs ayant voté,
  • nombre de bulletins détériorés,
  • nombre de bulletins extraits de l’urne,
  • nombre de bulletins annulés,
  • nombre de bulletins blancs,
  • nombre de suffrages exprimés et obtenus par chaque liste candidate, candidat ou vote par « oui » ou par « non » au référendum.

Article 142 : Les représentants de la liste candidate, des candidats ou des partis ont le droit de demander que toutes les observations et oppositions relatives à l’opération de dépouillement des votes soient consignées dans une note annexée au procès-verbal de l’opération de dépouillement. Le président du bureau de vote doit répondre auxdites observations et oppositions et consigner sa réponse dans le procès-verbal.

Article 143 : A la fin du dépouillement, le procès-verbal de l’opération de dépouillement du scrutin est signé par le président du bureau ou toute personne le représentant parmi les membres du bureau, et il est affiché devant chaque bureau de vote. Un exemplaire du procès-verbal est introduit dans l’urne.

Les procès-verbaux des opérations de dépouillement des bureaux de vote sont immédiatement publiés sur le site Internet de l’Instance.

Article 144 : L’Instance désigne un bureau central pour chaque circonscription électorale, chargé de recueillir les résultats du scrutin. Elle peut, le cas échéant, désigner un ou plusieurs centres de collecte dans chaque circonscription électorale.

L’Instance contrôle la composition et les fonctions du bureau central et des centres de collecte.

Section 2 : La proclamation des résultats

Article 145 : L’Instance contrôle les décisions des bureaux de vote, des bureaux centraux et des centres de collecte en termes de vote et de dépouillement. Elle a le droit d’annuler les résultats dans un bureau de vote ou une circonscription électorale ou d’y réorganiser les élections ou le référendum ou de les reporter si elle constate des défaillances substantielles et manifestes dans les opérations de vote et de dépouillement.

L’Instance informe le ministère public de toute suspicion d’infractions ou de crimes lors des élections ou du référendum.

Article 146 : L’Instance vérifie le respect par les vainqueurs aux élections des dispositions relatives à la campagne électorale, à son financement et aux règles du silence électoral. Elle peut décider d’annuler les résultats des vainqueurs s’il lui est avéré que leur non-respect desdites dispositions a influencé les résultats de manière substantielle et manifeste, après avoir appliqué le droit de défense. Ses décisions doivent être motivées. Dans ce cas, le décompte des résultats est réalisé de nouveau sans tenir compte de la liste ni du candidat dont les résultats ont été annulés.

Article 147 : L’instance procède à l’annonce des résultats préliminaires des élections et du référendum dans un délai maximal de 48 heures après le jour du scrutin. Les résultats sont affichés dans les sièges de l’Instance et sur son site Internet, accompagnés des copies des procès-verbaux des opérations de dépouillement et des décisions rectificatives prises par l’Instance.

Article 148 : Les résultats préliminaires des élections et du référendum peuvent faire l’objet d’un recours devant l’assemblée plénière du Tribunal administratif, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de leur publication dans les sièges de l’Instance.

La partie souhaitant engager un recours contre les résultats préliminaires doit adresser à l’Instance un avis de recours par huissier de justice, accompagné d’une copie de la requête de recours et des moyens de preuves.

Dans les élections législatives, le recours est engagé impérativement par les candidats de la liste ou la tête de liste, ou le chef du parti par rapport aux résultats annoncés pour la circonscription électorale dans laquelle ils sont inscrits. Mais pour les élections présidentielles, le recours est introduit par tout candidat et pour les référendums, par le chef du parti participant et ce, par l’intermédiaire d’un avocat agréé près la Cour de cassation.

La requête du recours doit être motivée et inclure les noms et adresses des parties et un résumé des faits. Elle doit, par ailleurs, être accompagnée des moyens de preuves ainsi que d’une copie du procès-verbal de la notification du recours.

L’Instance est représentée par son président, qui peut déléguer une autre personne pour le représenter à cet effet.

Le greffe du tribunal administratif procède à l’enregistrement de la requête et la présente immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à l’assemblée plénière.

Le premier président désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois (3) jours à compter de la date de l’engagement du recours et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin qu’elles présentent leurs conclusions.

L’assemblée plénière renvoie l’affaire à la délibération et le jugement est prononcé dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie. L’assemblée plénière peut autoriser l’exécution sur minute.

Le tribunal procède à la signification du jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai n’excédant pas deux jours à compter de la date du prononcé du jugement.

L’arrêté de l’assemblée plénière est définitif et n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Article 149 : Seuls les candidats ayant participé au premier tour des élections présidentielles peuvent engager des recours relatifs au deuxième tour. Les mêmes délais et procédures prévus à l’article 148 s’appliquent.

Article 150 : L’Instance annonce, par arrêté mis en ligne sur le site Internet de l’Instance et publié au Journal officiel de la République Tunisienne, les résultats définitifs des élections dans un délai de 48 heures après avoir reçu le dernier arrêté de l’assemblée plénière du tribunal administratif relativement aux recours liés aux résultats préliminaires des élections et du référendum ou après expiration des délais de recours.

Article 151 : En cas d’annulation totale ou partielle des résultats, les élections ou le référendum sont réorganisés conformément aux dispositions prévues aux chapitres relatifs au scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats et ce dans les trente (30) jours qui suivent l’expiration du délai d’opposition des résultats préliminaires des élections et du référendum ou la notification des arrêtés de l’assemblée plénière du tribunal administratif.

Le scrutin n’est réorganisé qu’entre les listes, les candidats et les partis qui ont effectivement participé aux élections et référendums.

Titre V : Des infractions électorales

Article 152 : Toute infraction aux dispositions de l’article 99 de la présente loi est passible de la sanction prévue à l’article 49 du Décret n° 2011-115.

Article 153 : Toute infraction aux dispositions des articles 95, 100 et 106 de la présente loi est passible d’une amende de trois mille (3.000) dinars.

Toute infraction aux dispositions de l’article 107 de la présente loi est passible d’une amende de cinq mille (5.000) dinars.

Article 154 : Toute infraction aux dispositions des articles 94 et 104 de la présente loi est passible d’une amende de dix mille (10.000) dinars.

Article 155 : Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un (1) mois et d’une amende de mille (1.000) dinars :

  • tout président ou membre du bureau de vote qui ne se présente pas au bureau de vote le jour du scrutin sans motif valable,
  • tout président de bureau de vote qui refuse d’ouvrir l’urne devant les représentants des candidats, des listes ou des partis ou des observateurs présents avant le début de l’opération de vote pour vérifier que l’urne est vide,
  • toute personne qui cause, sans motif valable, le retard du début de l’opération de vote à l’heure prévue ou l’arrête sans justification avant l’heure prévue de son achèvement, conformément aux dispositions de la présente loi et des décrets d’application émis par l’Instance à cet égard, ou tarde à prendre l’une des mesures prévues à cet effet en vue d’entraver ou de retarder l’opération de vote,
  • Quiconque refuse de quitter le centre ou bureau de vote à la demande du président du centre ou bureau de vote.

Article 156 : Est condamné à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille (1.000) dinars, tout contrevenant aux dispositions des articles 90, 91, 92 et 94 de la présente loi.

Article 157 : Est condamné à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille (1.000) dinars, quiconque usurpe une identité ou une fonction ou fait de fausses déclarations ou de faux témoignages ou dissimule un cas de privation prévu par la loi ou se présente à plus d’un bureau de vote.

Article 158 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois et d’une amende de mille (1.000) dinars, tout candidat se présentant sur plus d’une liste.

Article 159 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois et d’une amende de mille (1.000) dinars : 

  • quiconque inscrit ou dissimule, délibérément, son nom sur la liste des électeurs,
  • quiconque introduit, intentionnellement, des données fausses dans la requête d’opposition aux listes électorales ou dans sa demande de candidature,
  • quiconque distribue le jour du scrutin, personnellement ou par le biais d’une tierce personne, des annonces ou tracts ou tout autre document relatif à la campagne électorale ou au référendum pour le compte d’un candidat, d’une liste candidate ou d’un parti,
  • quiconque divulgue un secret lié au choix de l’électeur au sens des dispositions de l’article 85 de la présente loi.

Article 160 : Tout candidat ayant reçu d’une partie étrangère, des aides matérielles directes ou indirectes, est condamné à une peine d’emprisonnement d’un an assortie d’une amende de mille (1.000) dinars.

Il perd automatiquement, dès le prononcé du jugement de condamnation, la qualité de candidat ou la qualité d’élu après la proclamation des résultats du scrutin.

Article 161 : Est condamné à une peine d’emprisonnement d’un (1) an et à une amende de mille (1.000) dinars :

  • quiconque viole, intentionnellement, le secret du vote dans le centre ou bureau de vote ou ses environs ou porte atteinte à l’intégrité du vote ou entrave le déroulement du vote,
  • quiconque agresse les membres du bureau de vote ou les vainqueurs par des insultes, injures ou menaces pendant leur travail ou cause la suspension de l’opération de vote ou du dépouillement.

Article 162 : Est condamné à d’une peine d’emprisonnement de trois (3) an et à une amende de trois mille (3.000) à cinq mille (5.000) dinars :

  • quiconque viole la liberté de vote en recourant à la violence ou en menaçant de l’utiliser, en corrompant directement un électeur ou un membre de sa famille, en le menaçant de la perte de son emploi ou de porter préjudice à sa personne ou à ses biens,
  • quiconque cause, intentionnellement, le chaos ou des turbulences à l’intérieur ou devant les bureaux de vote,
  • quiconque fait sortir les bulletins de vote à l’extérieur du bureau de vote,
  • quiconque saisit l’urne avant ou après le dépouillement des bulletins de vote y introduits,
  • quiconque change, délibérément, le choix de l’électeur analphabète ou assimilé, ou écrit ou coche un symbole autre que celui voulu par l’électeur ou empêche tout électeur d’exercer son droit de vote.

Article 163 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) an et d’une amende de cinq mille (5.000) dinars :

  • tout membre du bureau de vote ou tout vainqueur qui falsifie les bulletins de vote, le procès-verbal du bureau de vote ou du dépouillement ou des documents relatifs à la collecte des résultats ou lit, intentionnellement, le bulletin de vote contrairement à son contenu réel,
  • quiconque vole, détruit ou saisit les procès-verbaux ou les urnes ou les bulletins de vote,
  • quiconque casse l’urne, intentionnellement, et détruit les documents s’y trouvant ou les échange contre d’autres bulletins de vote et documents ou commet toute autre action visant à changer ou essayer de changer les résultats du vote ou à porter préjudice à la confidentialité du vote,
  • quiconque recrute ou loue les services d’une personne dans le but de menacer les électeurs ou de troubler l’ordre public,
  • quiconque utilise des rassemblements ou manifestations pour créer le chaos ou troubler le déroulement de l’opération du vote ou quiconque porte atteinte à l’exercice de la liberté de vote,
  • quiconque pénètre par la violence dans les bureaux de vote, centres de collecte ou bureaux centraux en vue de saboter l’opération de vote ou de dépouillement.

La sanction est aggravée à dix (10) ans d’emprisonnement si les intrus ou les personnes qui ont tenté de pénétrer dans les lieux sont armés.

Quiconque présente, le jour du scrutin, directement ou par le biais d’une tierce personne, des cadeaux ou des dons en espèces ou en nature ou les promet ou promet des postes dans la fonction publique ou le secteur privé ou tout autre avantage en vue d’influencer l’électeur ou utilise les mêmes moyens pour amener l’électeur à s’abstenir de voter que ce soit avant, pendant ou après le scrutin.

Article 164 : Tout complice ou intermédiaire ou toute personne qui incite à commettre l’une des infractions prévues dans la présente loi est condamné à la même peine prévue pour l’auteur initial. La tentative est également passible de sanction.

Article 165 : Les sanctions sont aggravées lorsque les infractions prévues dans la présente loi sont commises par un fonctionnaire ou assimilé.

Article 166 : Outre les sanctions prévues aux articles susmentionnés, des peines complémentaires peuvent être prononcées contre l’auteur d’une des infractions électorales pour le priver de son droit de vote pendant une période de deux (2) ans au minimum et de six (6) ans au maximum.

Article 167 : Les infractions prévues dans la présente loi sont prescriptibles deux ans après la proclamation des résultats définitifs des élections.

[1]  Les articles 33, 54 et 74 du projet de Constitution

[2] L’appellation prévue a été adoptée à l’article 18 du projet de Constitution.

[3] Il est nécessaire de de définir les procédures de constatation et de déclaration de la vacance du siège dans le règlement intérieur de la Chambre des représentants.

[4] Il est nécessaire de définir les procédures de déclaration de la démission ou la révocation d’office dans le règlement intérieur de la Chambre des représentants

[5] Recommandation de modifier le paragraphe 3 de l’article 74 du projet de Constitution.